Sommaire du besoin:
La Direction générale des services des aéronefs (DGSA) de Transports Canada est à la fois un exploitant aérien et un organisme de maintenance des aéronefs.
La DGSA doit recourir à des services de réparation et de révision de composants (c.-à-d. les « travaux ») du fabricant d’équipement d’origine (FEO) ou d’une installation de réparation autorisée par le FEO pour la flotte suivante :
Bell: 429, 412, 407
Les services doivent couvrir les composants DART installés sur les aéronefs aux modèles précités, y compris :
a) la réparation;
b) la révision;
c) la modification;
d) l’échange avancé;
e) la mise à l’essai; et
f) la recertification.
La période minimale du contrat subséquent est à partir de la date du contrat jusqu'à 24 mois, inclusivement.
La totalité ou une partie des travaux du contrat subséquent sera réalisée sur demande, au moyen d'une autorisation de tâches (AT). Les travaux décrits dans l'AT doivent être conformes à la portée du contrat subséquent.
Information substantielle:
Les soumissionnaires doivent démontrer leur conformité aux sections suivantes de la demande de soumissions en fournissant de l'information substantielle complète et détaillée qui décrit la façon dont l'exigence est respectée et traitée.
Méthode de sélection:
Tout fournisseur intéressé doit être :
A. une installation de réparation et de révision de composants DART Aerospace installés sur la flotte d’hélicoptères de Transports Canada (type Bell); et
B. un organisme de maintenance agréé (OMA) par Transports Canada ou un centre de réparation agréé par la Federal Aviation Administration (FAA) pour les modèles et séries de moteurs précisés dans l'énoncé des travaux.
La soumission recevable dont le prix évalué est le plus bas sera recommandée pour l'attribution d'un contrat.
Demandes de renseignements - en période de soumission:
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante au moins sept (7) jours civils avant la date de clôture des soumissions.
Relatif aux accords commerciaux:
Cette DDP tient compte des prescriptions de l'Accord sur les marches publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC-AMP), notamment en regard de l'Article XI — Délais, aux sections 1, 2 et 5.